Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française

En vigueur du 11/07/2010 au 02/04/2015En vigueur du 11 juillet 2010 au 02 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2015

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Article 93

Version en vigueur du 11/07/2010 au 02/04/2015Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 02 avril 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 - art. 18

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Un comité réunissant les services concernés peut être mis en place par le haut-commissaire pour émettre un avis sur les demandes d'importation. Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités de fonctionnement de ce comité.


Paragraphe 1 : en ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :


1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.


2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.


Paragraphe 2 : en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :


1° ° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.


2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 52 du présent décret.


Paragraphe 3 : en ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 :


1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.


2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.


Paragraphe 4 : en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 28, aux administrations et services publics mentionnés audit article.