Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 17/04/2009En vigueur depuis le 17 avril 2009

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Article 26-1

Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009

Création LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 - art. 10

Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.