Indépendamment des autres possibilités offertes à l'issue des classes préparatoires, les élèves ayant suivi l'enseignement dispensé dans les classes prévues à l'article 3 ci-dessus pourront être admis, dans les conditions définies par le ministre des universités, en année spéciale post-premier cycle des instituts universitaires de technologie en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Ils pourront être également admis, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation et, en ce qui le concerne, le ministre de l'agriculture, en deuxième année des études préparant à l'obtention du brevet de technicien supérieur.
Décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
JORF du 15 novembre 1977
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022