Article 2
Les concours d'entrée dans les écoles et établissements visés à l'article 1er et recrutant leurs élèves parmi des titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent seront organisés, à partir de l'année 1978, pour les candidats ayant acquis une qualification professionnelle dans l'enseignement secondaire selon des modalités spécifiques prenant en compte la formation technologique qu'ils ont reçue.