Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

JORF du 28 juillet 1983

En vigueur depuis le 29/07/1983En vigueur depuis le 29 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 34

Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983

Les attributions mentionnées aux articles 30 et 32 du présent décret sont exercées, en ce qui concerne la biologie médicale, par une instance comprenant six membres appartenant à la Commission nationale des études médicales et à la Commission nationale des études pharmaceutiques élus par ces commissions, à raison de :

1° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherché de médecine de la spécialité ;

2° Un enseignant d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie de la spécialité ;

3° Un médecin non biologiste ;

4° Un pharmacien non biologiste ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la santé.