Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

JORF du 28 juillet 1983

En vigueur depuis le 29/07/1983En vigueur depuis le 29 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 25

Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983

La commission interrégionale de biologie médicale comprend :

1° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion ;

2° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;

3° Deux médecins et deux pharmaciens biologistes de centres hospitaliers non universitaires ;

4° Deux médecins et deux pharmaciens directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;

5° Deux internes en médecine et deux internes en pharmacie de l'option Biologie médicale ;

6° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un médecin de centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales n'appartenant pas à la spécialité ;

7° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie et un pharmacien résident d'un centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques n° appartenant pas à la spécialité.

La présidence de la commission est assurée par un enseignant élu alternativement parmi les médecins et parmi les pharmaciens.