Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

JORF du 28 juillet 1983

En vigueur depuis le 29/07/1983En vigueur depuis le 29 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 19

Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983

Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études pharmaceutiques, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de la même loi.

Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.

Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne en pharmacie à mettre au concours dans chaque formation propre à la pharmacie pour l'interrégion et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.