Article 18
Un médecin du service de santé des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent ces hôpitaux.