Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

JORF du 28 juillet 1983

En vigueur depuis le 29/07/1983En vigueur depuis le 29 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 18

Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983

Un médecin du service de santé des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.

Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent ces hôpitaux.