Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

JORF du 28 juillet 1983

En vigueur depuis le 29/07/1983En vigueur depuis le 29 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983

La commission technique et pédagogique interrégionale comprend, en ce qui concerne les filières de médecine générale, de santé publique, de recherche médicale et de médecine spécialisée, à l'exception de l'option de biologie médicale, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés, désignés selon les filières, les options, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires dans les conditions prévues aux articles 14 à 17 du présent décret.

Elle comprend en outre, le cas échéant, des médecins spécialisés dans les conditions fixées à l'article 18 du présent décret.

Le président de la commission est l'un des professeurs ou maîtres de conférences agrégés de médecine siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 13 du présent décret.