Décret n°93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole

En vigueur depuis le 01/04/2009En vigueur depuis le 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2009

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.