Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

En vigueur depuis le 28/03/2009En vigueur depuis le 28 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2024

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Article 22

Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.

Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.

La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée.