Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

En vigueur depuis le 28/03/2009En vigueur depuis le 28 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2024

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.

Les chefs des missions de l'office à l'étranger mentionnées à l'article R. 341-21 du code du travail sont nommés par le directeur général pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.