Article 3
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement de ces établissements et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le conducteur d'opération.
Ce fonctionnaire doit notamment :
- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;
- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernées ;
- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;
- transmettre avec son avis le procès-verbal de visite de la commission à l'autorité chargée d'autoriser l'ouverture de l'établissement ;
- en cas de non-conformité, fixer les aménagements à apporter et les délais d'exécution et saisir, s'il y a contestation, le secrétaire d'Etat ou l'autorité à laquelle le pouvoir de décision a été délégué.
La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin lorsque le secrétaire d'Etat ou l'autorité à laquelle le pouvoir de décision a été délégué a donné l'autorisation d'ouverture au chef de service affectataire ou après un silence de trois mois de cette autorité saisie par le conducteur d'opération si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.