Article 2
Les établissements visés par l'article 1er sont les suivants :
a) Les directions interdépartementales des anciens combattants ainsi que les centres de réforme et les centres d'expertises médicales, les centres et les sous-centres d'appareillage dépendant de ces directions ;
b) L'Institution nationale des invalides à Paris ;
c) Les écoles de rééducation professionnelle de l'office national ;
d) Les maisons de retraite de l'office national ;
e) La maison familiale d'orphelins de guerre et de pupilles de la nation de Jouhe.