Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

La réception communautaire, en tant que système, d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, en ce qui concerne le montage du dispositif d'échappement et le niveau sonore admissible, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97 / 24 / CE susvisée.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.