Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi que des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur ces véhicules.

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

La réception communautaire (CE) d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, destiné à être monté sur les véhicules à moteur définis à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.