La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée.
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 32 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 24 / CE susvisée.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.