Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :

a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :

-les circonstances de l'accident ;

-les substances dangereuses en cause ;

-les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,

et

-les mesures d'urgence prises ;

b) De les informer des mesures envisagées pour :

-pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;

-éviter que l'accident ne se reproduise ;

c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.