Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

JORF du 4 août 1959

En vigueur depuis le 05/08/1959En vigueur depuis le 05 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

Modifié par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 5, v. init.

Le taux de la redevance de stationnement sur les aires de garage est exprimé en euros par tonne et par heure, Ie tonnage considéré étant le poids maximum de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité arrondi à la tonne supérieure et toute heure commencée étant due.

Ce taux est fixé sur chaque aérodrome par une décision de l'exploitant de l'aérodrome suivant la position, l'aménagement et les caractéristiques générales de chaque aire de garage.

L'exploitant peut fixer un délai de franchise durant lequel un aéronef stationne entre le moment de son atterrissage et celui de son décollage sur les aires de garage sans acquitter la redevance de stationnement. Ce délai ne peut excéder trois heures. La première période payante d'une heure est comptée à partir de l'expiration de ce délai.

Des abonnements pour le stationnement d'un même aéronef peuvent être accordés pour l'utilisation des aires de garage, sous réserve que l'exploitant de l'aéronef s'engage à acquitter la redevance pour un nombre d'heures au moins égal à cent quatre-vingt par mois. La souscription de ces abonnements entraîne une réduction du taux de la redevance qui ne peut être supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %.