Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

JORF du 4 août 1959

En vigueur depuis le 05/08/1959En vigueur depuis le 05 août 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2009

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Article 11

Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

Modifié par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 7, v. init.

Conformément à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, l'exploitant de l'aérodrome auprès duquel est instituée une commission consultative économique doit obligatoirement recueillir l'avis de cette commission avant de procéder, conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, 5 et 6, au reclassement des aires de stationnement, a la fixation du taux de la redevance à la détermination des délais de franchise et autres conditions d'établissement de la redevance de stationnement.