Article 10
Sont exemptés de redevances de stationnement :
a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale ;
b) Les aéronefs d'Etat qui effectuent certaines missions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale et du ministre des armées.