Article 9
Les aéronefs appartenant à l'Etat effectuant des transports ou du travail aérien rémunérés acquittent les redevances de stationnement dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.
Pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas des transports rémunérés, les redevances de stationnement sont dues dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues entre l'administration qui exploite lesdits aéronefs et l'exploitant de l'aérodrome, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, et éventuellement du ministre des armées.