La perception de la redevance de stationnement n'exclut pas la possibilité qu'a l'exploitant, dans les conditions prévues par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile, d'établir une redevance particulière pour équipements spéciaux, tels que passerelles prises d'electricité de téléphone, d'air comprimé, etc, dont le coût n'aurait pas été intégré dans la redevance de stationnement ou dans d'autres redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.
Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
JORF du 4 août 1959
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2009