Arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

JORF du 25 janvier 1956

En vigueur depuis le 21/03/1962En vigueur depuis le 21 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 21/03/1962Version en vigueur depuis le 21 mars 1962

Modifié par Arrêté du 15 janvier 1962, v. init.

Sont exemptés de la redevance d'atterrissage :

a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation marchande ;

b) Les aéronefs d'Etat qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l'aviation marchande ;

c) Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essai, à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d'essai les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef ;

d) Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport, en raison d'incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables ;

e) Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le temps où ils sont utilisés pour l'envol et le remorquage des planeurs ou pour la formation et l'entraînement des parachutistes sportifs.