Article 6
Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage suivant un taux réduit de 75 %.