Arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes pour les recherches visant à évaluer les soins courants mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique

JORF n°69 du 22 mars 2007

En vigueur depuis le 23/03/2007En vigueur depuis le 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007


Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis à un projet de recherche visant à évaluer les soins courants, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.