Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation

JORF n°0049 du 27 février 2009

En vigueur depuis le 28/02/2009En vigueur depuis le 28 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2009

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Article 12

Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009


Avant le raccordement d'appareils de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à un conduit de fumée existant, il y a lieu de vérifier préalablement :
― la conformité du conduit de fumée et des amenées d'air neuf ;
― la compatibilité de l'ouvrage avec son utilisation ;
― le ramonage du conduit de fumée.
Dans le cas d'un conduit ne pouvant être mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté, celui-ci doit être neutralisé au niveau des orifices d'entrée des produits de combustion.