Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation

JORF n°0049 du 27 février 2009

En vigueur depuis le 28/02/2009En vigueur depuis le 28 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2009

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Article 9

Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009


Les conduits de raccordement doivent résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d'étanchéité et de stabilité mécanique requises pour l'évacuation des produits de combustion dans des conditions normales d'utilisation.