Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation

JORF n°0049 du 27 février 2009

En vigueur depuis le 28/02/2009En vigueur depuis le 28 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2009

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/02/2009Version en vigueur depuis le 28 février 2009


Le système d'évacuation des produits de combustion doit être réalisé selon les règles de l'art. Les dispositifs d'obturation totale ou partielle sont interdits sur les conduits de raccordement. Cette interdiction ne vise pas les dispositifs intégrés directement à l'appareil ainsi que les dispositifs installés sur le conduit de raccordement dès lors qu'ils ont été homologués avec l'appareil, fournis par le fabricant et installés selon ses préconisations.