Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 30/12/2004En vigueur depuis le 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article CO 12

Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/06/2027Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 juin 2027

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. - Règles générales

§ 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et dans la suite du présent règlement.

Un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment.

ÉTABLISSEMENT
occupant entièrement le bâtiment.
ÉTABLISSEMENT
occupant partiellement le bâtiment.
CATÉGORIE
de l'établissement.
RÉSISTANCE AU FEU
Simple rez-de-chausséeEtablissement à un seul niveau

Toutes catégories

Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol.Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres.2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie
Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h
1re catégorieStructure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris.Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres.2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie
Structure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 h
1re catégorieStructure SF de degré 1 h 1/2
Plancher CF de degré 1 h 1/2

Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;

- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.

Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum.

§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 2004 (NOR : INTE0400876A), les dispositions dudit arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.