Article 2
Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
République
Française
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JORF n°0043 du 20 février 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2009
Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
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