Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article CT 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Effectif du public admissible

L'effectif du public pouvant être admis dans l'établissement est calculé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges et strapontins, ou à raison d'une personne par 50 centimètres de longueur de banquette, et en y ajoutant une personne au mètre carré dans les emplacements réservés au public non assis (promenoirs, pistes de danse, bassins de natation, emplacements de vente, etc.)

Ces emplacements doivent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement du public est formellement interdit : une délimitation sur le sol de ces emplacements peut être demandée.

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public reçu celui du personnel se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.

Un avis indiquant l'effectif du public susceptible d'être reçu sera affiché d'une façon apparente à la caisse principale.