Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CT 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité doit fonctionner en permanence pendant la présence du public et être conforme aux dispositions des normes et règlements.

Il doit assurer, de préférence à l'aide de blocs autonomes, l'éclairage d'ambiance et le balisage permettant au public de gagner facilement l'extérieur.

Ces blocs doivent être du type permanent et munis d'une télécommande.

Dans les établissements alimentés par deux sources distinctes fonctionnant en permanence, l'éclairage de sécurité peut être assuré par l'une d'elles, sous réserve qu'il puisse être commuté automatiquement sur l'autre source en cas de défaillance de celle-ci.