Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CT 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Réaction au feu des matériaux

§ 1er. - Les matériaux constituant la couverture et la double couverture intérieure sous charpente ainsi que la ceinture de l'établissement doivent avoir au moins le classement M 2. Les dispositions de l'arrêté modifié du 4 novembre 1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne leur sont pas applicables.

Les éléments comportant des matériaux naturels ne peuvent être utilisés que si le classement M 2 leur est conféré par ignifugation à la fabrication. Toutefois, pour les établissements existants et pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation des présentes dispositions, l'utilisation d'éléments de couverture, dont le classement M 2 est obtenu par tout autre procédé d'ignifugation, est admise à condition que l'établissement comporte une double couverture sous charpente classée M 1 ou rendue telle par ignifugation.

§ 2. - Les éléments de décoration horizontaux ou verticaux, tant intérieurs qu'extérieurs, doivent être réalisés en matériaux classés M 1.

§ 3. - Pour les aménagements intérieurs (sièges, tables, gradins, tentures...), il est interdit d'utiliser des matériaux classés M 4 et M 5.