Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article PE 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Nombre minimal de dégagements

Les établissements, locaux ou étages où le public est reçu doivent être desservis par des dégagements (sorties, escaliers, couloirs) judicieusement répartis et sans cul-de-sac important, dont le nombre et la largeur correspondent au moins aux valeurs ci-dessous :

a) Ceux recevant de vingt à cinquante personnes :

- soit par deux sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents ne formant pas cul-de-sac. L'une de ces sorties doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre, l'autre pouvant n'avoir qu'une largeur de 0,60 mètre ;

- soit par une seule sortie donnant sur l'extérieur et d'une largeur minimale de 1,40 mètre, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir pour atteindre cette sortie.

Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique, d'une largeur minimale de 0,80 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, etc., si l'établissement n'est pas accessible aux échelles des services de secours ;

b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par deux dégagements de 0,80 mètre ou par un de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire qui pourra n'avoir que 0,60 mètre de large ;

c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par deux dégagements ayant 1,40 mètre et un dégagement de 0,80 mètre de largeur ;

d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par deux dégagements ayant chacun une largeur minimale de 1,40 mètre.