Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article PE 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Installations de chauffage et d'appareils de cuisson

§ 1er. - Le chauffage peut être assuré soit par des appareils de production de chaleur collective, soit par des appareils fixes de production de chaleur individuelle. Toutefois, lorsque la puissance nominale totale de l'installation dépasse 70 kW, soit approximativement 85 kW en puissance calorifique totale installée, les appareils de production à combustion doivent être placés dans une chaufferie.

§ 2. - Les établissements visés au présent règlement sont soumis aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables :

Aux installateurs de gaz ou d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances ;

Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les locaux d'habitation.

Toutefois, l'emploi des appareils de cuisson à combustible solide, liquide ou gazeux est autorisé dans les locaux totalement enterrés à condition que leur aération soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

§ 3. - L'arrivée des fluides combustibles alimentant les générateurs de chauffage ou de ventilation doit pouvoir être stoppée par une commande manuelle placée à l'extérieur de la chaufferie dans un endroit facilement accessible et bien repéré.

§ 4. - Les tuyaux de distribution de fluide combustible doivent être en métal, à l'exclusion de plomb, et présenter une résistance mécanique suffisante.

Pour les appareils à gaz, les tuyaux souples de raccordement doivent être adaptés à la nature du gaz employé et au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur, bien que suffisante pour éviter tout effort de traction, doit être aussi réduite que possible.

§ 5. - Les appareils de chauffage indépendants et de cuisson doivent être maintenus à une distance convenable de toute matière combustible et être installés de manière à prévenir tout danger d'incendie.

Leur mode d'utilisation doit être clairement indiqué.

§ 6. - Les appareils de chauffage indépendants à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés que dans des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit.