Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article PE 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Installations électriques. - Eclairage

§ 1er. - Les installations électriques doivent être conformes aux textes réglementaires et normes françaises correspondants, en particulier au décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs et à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques intérieures.

§ 2. - Les installations électriques permanentes en fils volants sont interdites.

L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit ; les socles multiples comportant plusieurs alvéoles sont autorisés.

§ 3. - Afin d'éviter la panique en cas de défaillance de l'éclairage normal, et sauf dispositions contraires prévues pour les établissements visés au chapitre II du présent titre, les établissements de la 5e catégorie doivent disposer d'un éclairage de sécurité réalisé au minimum par des moyens d'éclairage portatifs (lampes électriques à piles ou accumulateurs) mis à la disposition du personnel responsable.

Toutefois dans les établissements implantés sur plusieurs niveaux, les dégagements et les salles de plus de 100 mètres carrés doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes, par exemple).