Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article AT 3

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité qui doit en être saisie au moins huit jours à l'avance, et ne l'autoriser que sous réserve de prescription en rapport avec l'importance du risque et le nombre de représentations à prévoir.

§ 2. - Les pièces éventuellement nécessaires au jeu et autorisées par le maire doivent être apportées au moment de la représentation et déposées dans la resserre prévue à l'article SC 24 ou dans un local spécial construit dans les mêmes conditions.

§ 3. - Aucune fabrique ou magasin d'artifices, aucun dépôt de substances explosives quelconques ne doit exister dans l'établissement.

§ 4. - En principe, l'emploi d'essence, d'alcool, d'acétylène, d'hydrocarbures et autres produits volatils analogues ainsi que celui de gaz combustibles est interdit. Cette prescription et celle de l'article SP 15 (§ 1er) ne font pas obstacle à l'emploi de certains de ces produits pour des effets scéniques sous les réserves formulées au paragraphe 1er ci-dessus.