Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 16/11/2023En vigueur depuis le 16 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article AT 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les animaux féroces ne doivent être exhibés que dans des cages construites de manière à résister aux efforts des animaux et à s'opposer à leur évasion.

§ 2. - Une barrière suffisamment solide et infranchissable aux enfants doit être placée en avant des cages à une distance d'un mètre au moins, pour empêcher le public de s'approcher des animaux.

§ 3. - Il doit être établi, au-devant des portes permettant aux dompteurs d'accéder dans les cages, un tambour d'entrée de petites dimensions ; ce tambour doit être construit comme les cages et disposé de manière qu'à aucun moment la porte du tambour vers l'extérieur et la porte de la cage ne puissent être ouvertes simultanément.