Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article SC 49

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les estrades du type D de moins de 50 mètres carrés, non adossées à une baie de scène, peuvent comporter un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle.

§ 2. - Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.

§ 3. - Le volume utilisable surmontant l'estrade ne doit pas excéder 250 mètres cubes.

Pour la délimitation de ce volume, la hauteur doit être mesurée entre le plancher de l'estrade et le plafond plein ou un dispositif à claire-voie tel que celui défini aux articles SC 2 et SC 14.

§ 4. - Des rideaux ainsi que des décors y sont autorisés à condition d'être en matériaux incombustibles, difficilement inflammables à titre permanent ou marouflés sur cloisons incombustibles.

Toutefois, le rideau dit d'avant-scène doit être incombustible ou tout au moins non inflammable à titre permanent.