Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article CI 24

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Sur les scènes des types A et B-C, aucune protection particulière n'est imposée aux haut-parleurs et à leurs écrans acoustiques.

Dans les autres cas, les écrans acoustiques doivent être en matériaux non inflammables à titre permanent.

Toutefois, si chacune des dimensions de leur partie en bois ne dépasse pas 2 mètres et si les haut-parleurs utilisés sont du type à aimant permanent, la non-inflammation des écrans acoustiques n'est plus exigée, sauf aggravation prévue à l'article CI 26.