Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 12/09/2018 au 01/05/2021En vigueur du 12 septembre 2018 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article U 102

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'oxygène en phase liquide ne doit pas être introduit à l'intérieur des locaux hospitaliers, à l'exception des laboratoires.

Par contre, des appareils contenant de l'oxygène en phase liquide, conçus de manière à interdire toute utilisation sous cette forme, peuvent être introduits dans l'enceinte de l'établissement sous la condition expresse qu'ils soient installés à l'air libre dans les conditions définies ci-après.

La distribution en phase gazeuse sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article U 97.

§ 2. - Ces appareils dits évaporateurs sont assimilés pour l'application du présent règlement aux récipients d'oxygène comprimé en phase gazeuse installés dans les centrales et visés aux articles U 92, U 94, U 95, U 96, U 97, U 99, U 100 et U 101, compte tenu des prescriptions spéciales définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après.

§ 3. - L'évaporateur doit être installé à une distance d'au moins 5 mètres de toute façade de bâtiment comportant des ouvertures et d'au moins 1,5 mètre de murs aveugles. Il sera disposé sur une aire en matière incombustible et non poreuse entourée d'une clôture. Cette aire sera prolongée sur toute l'emprise du système mobile de remplissage ; ce prolongement dit aire de remplissage est strictement réservé à cet usage et ne devra en aucun cas servir de passage public.

Si l'approvisionnement de l'évaporateur est effectué sur place, le transvasement devra se faire par l'intermédiaire d'un système de remplissage aussi court que possible.

§ 4. - En aggravation des prescriptions de l'article U 94 (§ 2), les évaporateurs sont en principe en dehors des zones de passage des conducteurs électriques aériens. Si cette condition ne peut être réalisée, une protection efficace doit être prévue afin d'éviter la détérioration de l'évaporateur qui pourrait résulter de la chute éventuelle des câbles électriques.

§ 5. - Par dérogation aux prescritions du paragraphe 1er ci-dessus, le ministre des affaires sociales pourra accorder des autorisations particulières ou générales, suivant le cas, pour l'utilisation d'évaporateurs à l'intérieur des bâtiments hospitaliers.

Les appareils devront répondre à la réglementation en vigueur se rapportant aux appareils à pression de gaz. Ils ne devront en aucun cas être rechargés dans l'établissement, même en plein air ; ils resteront la propriété du fournisseur de l'oxygène.

En cas de suppression d'utilisation pendant une durée dépassant quinze jours, ces appareils ne devront pas être conservés dans des locaux hospitaliers.

La commission locale de sécurité sera avisée de la décision ministérielle et pourra éventuellement prescrire des mesures de sécurité complémentaires.