Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 96

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'alimentation du réseau de distribution est assurée par des unités de distribution fixes ou amovibles, la centrale comprenant au moins une unité en service et une unité en réserve.

L'unité de distribution peut indifféremment être constituée par un récipient unique ou par un groupe de récipients raccordés les uns aux autres à titre permanent.

§ 2. - S'il existe au moins deux unités de distribution amovibles branchées sur le même collecteur de service ou de réserve, chacune de ces unités doit être munie d'un clapet antiretour à son raccordement sur le collecteur.

§ 3. - Si les unités de distribution branchées sur les collecteurs de réserve et de service forment un ensemble contenant un volume de gaz qui, ramené à la pression atmosphérique, est supérieur à 40 mètres cubes, chacun de ces collecteurs doit comporter une canalisation munie d'une vanne à ouverture progressive permettant l'évacuation du gaz à l'air libre en cas de danger d'incendie.

L'orifice de cette canalisation doit être orienté de telle manière qu'aucune particule étrangère ne puisse s'y introduire et que le jet éventuel d'oxygène ne puisse pénétrer à l'intérieur des bâtiments ni présenter de danger dans son voisinage.

L'assemblage des canalisations doit être effectué par un procédé conférant aux raccordements des qualités de résistance au feu équivalentes à celles des canalisations et assurant l'étanchéité permanente pour une pression de 15 bars.

§ 4. - Le départ du réseau de distribution doit comporter une vanne de sectionnement général et une soupape de sécurité, ou un dispositif équivalent.

Cet organe doit permettre d'évacuer à l'air libre le gaz contenu dans le réseau de distribution, au cas où la pression de service normal, limitée à 10 bars, serait dépassée.

Il doit être dimensionné et réglé de manière qu'en aucun cas la pression en aval ne puisse dépasser 15 bars.

L'évacuation à l'air libre doit être faite dans les conditions prescrites au paragraphe 3 ci-dessus et éventuellement par canalisation commune.

§ 5. - Les vannes d'évacuation et de sectionnement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article doivent être facilement accessibles, en cas de danger d'incendie, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.

Si ces vannes sont placées à l'intérieur d'un local ou si leur manoeuvre exige une clé, la clé du local ou celle du dispositif de condamnation de la vanne, selon le cas, doit être placée sous verre dormant au voisinage immédiat de son lieu d'emploi.