Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 100

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :

- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;

- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;

- de fumer et d'utiliser à proximité des appareils de traitement des flammes (lampes à alcool, allumettes, réchauds) et des appareils électromédicaux comportant des parties incandescentes nues ou parties susceptibles de produire des étincelles ;

- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité des sources de chaleur.

Ces consignes doivent être rappelées par affiches apposées à proximité de tout dépôt d'oxygène, et chaque appareil de traitement (tentes, cloches, couveuses, etc.) doit comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et celle de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

§ 2. - Un plan très lisible indiquant les emplacements des différents éléments de l'installation, en particulier celui de la vanne de sectionnement du réseau, doit être affiché dans les centrales d'oxygène, de même que les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie.

Un exemplaire de chacun de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.

§ 3. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien. Les défectuosités des appareils et les fuites doivent être signalées dès leur constatation.