Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 101

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations de distribution de gaz sous pression doivent faire l'objet d'une réception par la commission locale de sécurité, avant leur première mise en service, ainsi que d'un contrôle à l'occasion de chaque visite périodique prévue à l'article CLC 3 du titre Ier.

Dans le cas de modification, d'adjonction ou de réparation importante, les parties modifiées, ajoutées ou réparées feront l'objet des mêmes réceptions et contrôles.

§ 2. - En application des dispositions de l'article 34 (§ 2) du décret du 13 août 1954, le représentant éventuellement désigné par le directeur de l'établissement pour assister la commission locale de sécurité sera de préférence le pharmacien attaché à l'établissement.