Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 90

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les locaux du type " b ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité. Ces récipients doivent être tenus en réserve dans des armoires ou placards affectés à cet usage. Ces armoires ou placards ne peuvent être utilisés simultanément comme dépôt pour les autres médicaments.

Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.

La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à deux litres par local de ce type.

§ 2. - Dans les locaux de type " c ", ces liquides doivent être contenus dans des récipients incassables, munis d'une fermeture assurant une bonne étanchéité.

Leur manipulation aux fins de récupération ou de distillation y est interdite. Leur transvasement doit être réduit au minimum indispensable pour les rassembler dans les récipients de récupération mentionnés à l'article U 89 ci-dessus.

La quantité totale de ces liquides doit être inférieure à dix litres par local de ce type.

§ 3. - Dans les locaux de type " d " :

La quantité totale de liquides particulièrement inflammables ne doit pas dépasser 60 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 30 litres dans ceux de 3e catégorie et 10 litres dans ceux de 4e catégorie ;

La quantité totale de liquide inflammable de 1re catégorie et des alcools d'un titre volumique supérieur à 0,65 ne doit pas dépasser 200 litres dans les établissements de 1re et 2e catégorie, 100 litres dans ceux de 3e catégorie et 50 litres dans ceux de 4e catégorie.

Si ces services sont dans l'obligation de disposer de quantités supérieures à celles ci-dessus, les quantités excédentaires doivent être enfermées dans des dépôts situés en dehors du bâtiment et conformes à la réglementation des établissements classés.

§ 4. - Les solutions d'éthanol d'un titre volumique inférieur à 0,65 ne sont pas prises en compte pour l'application des mesures de la présente section.