Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 91

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les locaux du type " c " doivent être séparés des autres locaux recevant du public par des cloisons et planchers coupe-feu de degré 1 h 30 et être munis de portes pare-flammes de degré 1/2 heure à fermeture automatique.

Ils doivent comporter une ventilation permanente, haute et basse, sur l'extérieur. Ils ne doivent pas commander les sorties.

§ 2. - Les locaux du type " d " ne peuvent être aménagés en sous-sol ; ils doivent être séparés des autres locaux, accessibles ou non au public, par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures et être munis de portes pare-flammes de degré 1 heure à fermeture automatique.

Ils doivent comporter une surface donnant sur l'extérieur, dont une partie au moins égale à 1/20 de la superficie des locaux sera, soit vitrée en verre mince, soit munie de tout autre dispositif permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Ils doivent être munis d'une ventilation permanente, haute et basse, débouchant sur l'extérieur.

Ils ne doivent pas commander les sorties.

Les opérations d'évaporation ou de distillation des liquides inflammables, ainsi que les épuisements, doivent se faire sous des sorbonnes ventilées mécaniquement ou pneumatiquement à tirage individuel.

La présence de ces sorbonnes ne dispense pas l'établissement de la ventilation générale mentionnée à l'alinéa précédent.