Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 66

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les chambres de surveillance et de garde en communication directe avec des chambres de malades, des salles de repos, de consultation, etc., ou autres locaux recevant du public ou avec des dégagements accessibles au public doivent être construites et aménagées suivant les mêmes règles que les chambres visées à l'article U 20.

§ 2. - L'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides y est autorisé sous les réserves formulées à la section 12 du présent chapitre.