Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article U 64

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment des locaux mentionnés à l'article U 4, les établissements visés au présent chapitre peuvent comporter :

a) Des salles de spectacles, des chapelles, des amphithéâtres, des gymnases, etc.

Les mesures prévues à l'article U 65 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux, non ouverts au public comprennant :

- des bureaux ;

- des chambres de surveillance et de garde ;

- des pharmacies, laboratoires ;

- des lingeries, blanchisseries ;

- des cuisines ;

- des ateliers divers ;

- des dépôts d'archives ;

- des magasins de réserves, resserres ;

- des garages ;

- des dépôts de liquides inflammables, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles U 66 et suivants.