Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 74

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les cuisines, l'emploi d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides utilisant des combustibles liquides inflammables de première catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre.

§ 2. - Le stockage du combustible liquide ou solide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues par les chaufferies au chapitre VI du titre II.

Celui des récipients ou bouteilles de gaz de pétrole liquéfié doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.

§ 3. - Lorque les cuisines sont insuffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent des dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du chapitre III du titre IV peuvent être imposées.

Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées à la direction sous forme de recommandations.